Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Indemnités et traitements annuels
28(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« deuxième année » L’année civile qui précède immédiatement celle au cours de laquelle commence la période de douze mois pour laquelle l’indemnité sera fixée.(year two)
« PIB » Relativement à une année civile donnée, le produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick au titre des dépenses, en dollars enchaînés de 2012, publié par Statistique Canada.(GDP)
« première année » L’année civile qui précède immédiatement la deuxième année.(year one)
« variation du PIB » Le pourcentage, exprimé sous forme de nombre décimal, par lequel le PIB a varié durant la deuxième année quand il est comparé avec celui de la première année.(change in the GDP)
28(2)Chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle de 85 000 $, laquelle est rajustée tel que le prévoit le présent article.
28(2.1)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(3)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), pour la période de douze mois commençant le 1er octobre 2013 et pour chaque période de douze mois par la suite, chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle dont le montant s’obtient :
a) en multipliant la variation du PIB par 75 %;
b) en ajoutant à 1,0 le nombre obtenu selon l’alinéa a);
c) en multipliant l’indemnité annuelle payable durant la deuxième année par le nombre obtenu selon l’alinéa b).
28(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)a), la variation du PIB se calcule en utilisant l’estimation la plus récente du PIB publiée par Statistique Canada.
28(5)Aux fins d’application de l’alinéa (3)a), la variation du PIB que représente un nombre négatif est réputée être zéro.
28(6)Le nombre visé à l’alinéa (3)b) qui excède 1,02 est réputé être 1,02.
28(6.1)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(7)L’indemnité annuelle payable à un député en vertu du paragraphe (2) et rajustée tel que le prévoit le présent article peut être payée par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(8)Aux fins du calcul du montant de l’indemnité annuelle payable en vertu du paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, un député à l’Assemblée législative est réputé l’être pendant la période :
a) qui débute le jour du scrutin marquant son élection;
b) qui prend fin le jour qui survient le premier :
(i) celui qui précède le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution de l’Assemblée législative à laquelle il est député,
(ii) celui où son siège devient vacant pour un motif quelconque, notamment sa disqualification, son décès, sa démission, son expulsion ou son inéligibilité.
28(9) L’indemnité annuelle totale ou partielle qui est rajustée tel que le prévoit le présent article et qui eût été payable à un député à l’Assemblée législative, si une élection générale provinciale ou une élection partielle provinciale n’avait pas été tenue, pour la période comprise entre le jour du scrutin dans une circonscription électorale et le jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, inclusivement, est versée rétroactivement au député à l’Assemblée législative qui est officiellement déclaré élu dans cette circonscription.
28(10)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, une indemnité est versée à chaque député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de whip d’un parti reconnu, et son montant correspond à celui que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(11) En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de leader parlementaire ou de président du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(12)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 70 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(13)Le traitement annuel que doit recevoir le chef de l’opposition en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(14)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article :
a) le député à l’Assemblée législative qui est le premier à exercer la fonction de chef de l’opposition après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé l’avoir exercée à partir du jour du scrutin;
b) si le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition ne l’est plus pour un motif quelconque, notamment son décès, sa démission ou la tenue d’une élection, son successeur, s’il est un député à l’Assemblée législative, est réputé avoir été le chef de l’opposition à partir du jour qui suit le jour où le changement survient;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est réputé le demeurer jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour visé au sous-alinéa (i), la date du décès.
28(15)Le paragraphe (9) s’applique avec les adaptations nécessaires au traitement annuel versé au chef de l’opposition en vertu du présent article.
28(16)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui est le chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 25 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(17)Les paragraphes (9), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au traitement annuel qui est versé au chef d’un parti politique enregistré visé au paragraphe (16).
28(18)Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, rien dans la présente loi ne peut être interprété comme empêchant le versement d’un traitement annuel ou d’une indemnité ou allocation annuelle pendant la période de douze mois qui précède la période de douze mois au cours de laquelle il est payable.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 25; 1975, ch. 33, art. 1; 1975, ch. 82, art. 1; 1978, ch. 34, art. 3; 1979, ch. 37, art. 5; 1980, ch. 29, art. 3; 1981, ch. 39, art. 2; 1984, ch. 49, art. 2; 1985, ch. 55, art. 1; 1991, ch. E-13.1, art. 16; 1992, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 41, art. 6; 1993, ch. 64, art. 4; 1994, ch. 54, art. 1; 2001, ch. 12, art. 1; 2001, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 57, art. 4; 2008, ch. 23, art. 4; 2009, ch. 46, art. 2; 2011, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 10, art. 2; 2015, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 50, art. 2; 2021, ch. 17, art. 2; 2023, ch. 21, art. 2
Indemnités et traitements annuels
28(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« deuxième année » L’année civile qui précède immédiatement celle au cours de laquelle commence la période de douze mois pour laquelle l’indemnité sera fixée.(year two)
« PIB » Relativement à une année civile donnée, le produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick au titre des dépenses, en dollars enchaînés de 2012, publié par Statistique Canada.(GDP)
« première année » L’année civile qui précède immédiatement la deuxième année.(year one)
« variation du PIB » Le pourcentage, exprimé sous forme de nombre décimal, par lequel le PIB a varié durant la deuxième année quand il est comparé avec celui de la première année.(change in the GDP)
28(2)Chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle de 85 000 $, laquelle est rajustée tel que le prévoit le présent article.
28(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2022, le montant de l’indemnité annuelle que reçoit chaque député à l’Assemblée législative est le même que le montant de 85 000 $ fixé en vertu du paragraphe (2) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2008, et cette indemnité annuelle est réputée être celle autorisée à être versée en vertu de ce même paragraphe, sans le rajustement prévu aux paragraphes (3) à (6).
28(3)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), pour la période de douze mois commençant le 1er octobre 2013 et pour chaque période de douze mois par la suite, chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle dont le montant s’obtient :
a) en multipliant la variation du PIB par 75 %;
b) en ajoutant à 1,0 le nombre obtenu selon l’alinéa a);
c) en multipliant l’indemnité annuelle payable durant la deuxième année par le nombre obtenu selon l’alinéa b).
28(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)a), la variation du PIB se calcule en utilisant l’estimation la plus récente du PIB publiée par Statistique Canada.
28(5)Aux fins d’application de l’alinéa (3)a), la variation du PIB que représente un nombre négatif est réputée être zéro.
28(6)Le nombre visé à l’alinéa (3)b) qui excède 1,02 est réputé être 1,02.
28(6.1)Les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent pas à la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2022.
28(7)L’indemnité annuelle payable à un député en vertu du paragraphe (2) et rajustée tel que le prévoit le présent article peut être payée par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(8)Aux fins du calcul du montant de l’indemnité annuelle payable en vertu du paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, un député à l’Assemblée législative est réputé l’être pendant la période :
a) qui débute le jour du scrutin marquant son élection;
b) qui prend fin le jour qui survient le premier :
(i) celui qui précède le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution de l’Assemblée législative à laquelle il est député,
(ii) celui où son siège devient vacant pour un motif quelconque, notamment sa disqualification, son décès, sa démission, son expulsion ou son inéligibilité.
28(9) L’indemnité annuelle totale ou partielle qui est rajustée tel que le prévoit le présent article et qui eût été payable à un député à l’Assemblée législative, si une élection générale provinciale ou une élection partielle provinciale n’avait pas été tenue, pour la période comprise entre le jour du scrutin dans une circonscription électorale et le jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, inclusivement, est versée rétroactivement au député à l’Assemblée législative qui est officiellement déclaré élu dans cette circonscription.
28(10)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, une indemnité est versée à chaque député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de whip d’un parti reconnu, et son montant correspond à celui que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(11) En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de leader parlementaire ou de président du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(12)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2022, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 70 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(13)Le traitement annuel que doit recevoir le chef de l’opposition en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(14)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article :
a) le député à l’Assemblée législative qui est le premier à exercer la fonction de chef de l’opposition après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé l’avoir exercée à partir du jour du scrutin;
b) si le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition ne l’est plus pour un motif quelconque, notamment son décès, sa démission ou la tenue d’une élection, son successeur, s’il est un député à l’Assemblée législative, est réputé avoir été le chef de l’opposition à partir du jour qui suit le jour où le changement survient;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est réputé le demeurer jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour visé au sous-alinéa (i), la date du décès.
28(15)Le paragraphe (9) s’applique avec les adaptations nécessaires au traitement annuel versé au chef de l’opposition en vertu du présent article.
28(16)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2022, le député à l’Assemblée législative qui est le chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 25 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(17)Les paragraphes (9), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au traitement annuel qui est versé au chef d’un parti politique enregistré visé au paragraphe (16).
28(18)Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, rien dans la présente loi ne peut être interprété comme empêchant le versement d’un traitement annuel ou d’une indemnité ou allocation annuelle pendant la période de douze mois qui précède la période de douze mois au cours de laquelle il est payable.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 25; 1975, ch. 33, art. 1; 1975, ch. 82, art. 1; 1978, ch. 34, art. 3; 1979, ch. 37, art. 5; 1980, ch. 29, art. 3; 1981, ch. 39, art. 2; 1984, ch. 49, art. 2; 1985, ch. 55, art. 1; 1991, ch. E-13.1, art. 16; 1992, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 41, art. 6; 1993, ch. 64, art. 4; 1994, ch. 54, art. 1; 2001, ch. 12, art. 1; 2001, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 57, art. 4; 2008, ch. 23, art. 4; 2009, ch. 46, art. 2; 2011, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 10, art. 2; 2015, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 50, art. 2; 2021, ch. 17, art. 2
Indemnités et traitements annuels
28(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« deuxième année » L’année civile qui précède immédiatement celle au cours de laquelle commence la période de douze mois pour laquelle l’indemnité sera fixée.(year two)
« PIB » Relativement à une année civile donnée, le produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick au titre des dépenses, en dollars enchaînés de 2007, publié par Statistique Canada.(GDP)
« première année » L’année civile qui précède immédiatement la deuxième année.(year one)
« variation du PIB » Le pourcentage, exprimé sous forme de nombre décimal, par lequel le PIB a varié durant la deuxième année quand il est comparé avec celui de la première année.(change in the GDP)
28(2)Chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle de 85 000 $, laquelle est rajustée tel que le prévoit le présent article.
28(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021, le montant de l’indemnité annuelle que reçoit chaque député à l’Assemblée législative est le même que le montant de 85 000 $ fixé en vertu du paragraphe (2) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2008, et cette indemnité annuelle est réputée être celle autorisée à être versée en vertu de ce même paragraphe, sans le rajustement prévu aux paragraphes (3) à (6).
28(3)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), pour la période de douze mois commençant le 1er octobre 2013 et pour chaque période de douze mois par la suite, chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle dont le montant s’obtient :
a) en multipliant la variation du PIB par 75 %;
b) en ajoutant à 1,0 le nombre obtenu selon l’alinéa a);
c) en multipliant l’indemnité annuelle payable durant la deuxième année par le nombre obtenu selon l’alinéa b).
28(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)a), la variation du PIB se calcule en utilisant l’estimation la plus récente du PIB publiée par Statistique Canada.
28(5)Aux fins d’application de l’alinéa (3)a), la variation du PIB que représente un nombre négatif est réputée être zéro.
28(6)Le nombre visé à l’alinéa (3)b) qui excède 1,02 est réputé être 1,02.
28(6.1)Les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent pas à la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021.
28(7)L’indemnité annuelle payable à un député en vertu du paragraphe (2) et rajustée tel que le prévoit le présent article peut être payée par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(8)Aux fins du calcul du montant de l’indemnité annuelle payable en vertu du paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, un député à l’Assemblée législative est réputé l’être pendant la période :
a) qui débute le jour du scrutin marquant son élection;
b) qui prend fin le jour qui survient le premier :
(i) celui qui précède le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution de l’Assemblée législative à laquelle il est député,
(ii) celui où son siège devient vacant pour un motif quelconque, notamment sa disqualification, son décès, sa démission, son expulsion ou son inéligibilité.
28(9) L’indemnité annuelle totale ou partielle qui est rajustée tel que le prévoit le présent article et qui eût été payable à un député à l’Assemblée législative, si une élection générale provinciale ou une élection partielle provinciale n’avait pas été tenue, pour la période comprise entre le jour du scrutin dans une circonscription électorale et le jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, inclusivement, est versée rétroactivement au député à l’Assemblée législative qui est officiellement déclaré élu dans cette circonscription.
28(10)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, une indemnité est versée à chaque député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de whip d’un parti reconnu, et son montant correspond à celui que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(11) En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de leader parlementaire ou de président du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(12)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 70 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(13)Le traitement annuel que doit recevoir le chef de l’opposition en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(14)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article :
a) le député à l’Assemblée législative qui est le premier à exercer la fonction de chef de l’opposition après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé l’avoir exercée à partir du jour du scrutin;
b) si le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition ne l’est plus pour un motif quelconque, notamment son décès, sa démission ou la tenue d’une élection, son successeur, s’il est un député à l’Assemblée législative, est réputé avoir été le chef de l’opposition à partir du jour qui suit le jour où le changement survient;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est réputé le demeurer jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour visé au sous-alinéa (i), la date du décès.
28(15)Le paragraphe (9) s’applique avec les adaptations nécessaires au traitement annuel versé au chef de l’opposition en vertu du présent article.
28(16)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021, le député à l’Assemblée législative qui est le chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 25 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(17)Les paragraphes (9), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au traitement annuel qui est versé au chef d’un parti politique enregistré visé au paragraphe (16).
28(18)Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, rien dans la présente loi ne peut être interprété comme empêchant le versement d’un traitement annuel ou d’une indemnité ou allocation annuelle pendant la période de douze mois qui précède la période de douze mois au cours de laquelle il est payable.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 25; 1975, ch. 33, art. 1; 1975, ch. 82, art. 1; 1978, ch. 34, art. 3; 1979, ch. 37, art. 5; 1980, ch. 29, art. 3; 1981, ch. 39, art. 2; 1984, ch. 49, art. 2; 1985, ch. 55, art. 1; 1991, ch. E-13.1, art. 16; 1992, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 41, art. 6; 1993, ch. 64, art. 4; 1994, ch. 54, art. 1; 2001, ch. 12, art. 1; 2001, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 57, art. 4; 2008, ch. 23, art. 4; 2009, ch. 46, art. 2; 2011, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 10, art. 2; 2015, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 50, art. 2
Indemnités et traitements annuels
28(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« deuxième année » L’année civile qui précède immédiatement celle au cours de laquelle commence la période de douze mois pour laquelle l’indemnité sera fixée.(year two)
« PIB » Relativement à une année civile donnée, le produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick au titre des dépenses, en dollars enchaînés de 2007, publié par Statistique Canada.(GDP)
« première année » L’année civile qui précède immédiatement la deuxième année.(year one)
« variation du PIB » Le pourcentage, exprimé sous forme de nombre décimal, par lequel le PIB a varié durant la deuxième année quand il est comparé avec celui de la première année.(change in the GDP)
28(2)Chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle de 85 000 $, laquelle est rajustée tel que le prévoit le présent article.
28(3)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), pour la période de douze mois commençant le 1er octobre 2013 et pour chaque période de douze mois par la suite, chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle dont le montant s’obtient :
a) en multipliant la variation du PIB par 75 %;
b) en ajoutant à 1,0 le nombre obtenu selon l’alinéa a);
c) en multipliant l’indemnité annuelle payable durant la deuxième année par le nombre obtenu selon l’alinéa b).
28(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)a), la variation du PIB se calcule en utilisant l’estimation la plus récente du PIB publiée par Statistique Canada.
28(5)Aux fins d’application de l’alinéa (3)a), la variation du PIB que représente un nombre négatif est réputée être zéro.
28(6)Le nombre visé à l’alinéa (3)b) qui excède 1,02 est réputé être 1,02.
28(7)L’indemnité annuelle payable à un député en vertu du paragraphe (2) et rajustée tel que le prévoit le présent article peut être payée par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(8)Aux fins du calcul du montant de l’indemnité annuelle payable en vertu du paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, un député à l’Assemblée législative est réputé l’être pendant la période :
a) qui débute le jour du scrutin marquant son élection;
b) qui prend fin le jour qui survient le premier :
(i) celui qui précède le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution de l’Assemblée législative à laquelle il est député,
(ii) celui où son siège devient vacant pour un motif quelconque, notamment sa disqualification, son décès, sa démission, son expulsion ou son inéligibilité.
28(9) L’indemnité annuelle totale ou partielle qui est rajustée tel que le prévoit le présent article et qui eût été payable à un député à l’Assemblée législative, si une élection générale provinciale ou une élection partielle provinciale n’avait pas été tenue, pour la période comprise entre le jour du scrutin dans une circonscription électorale et le jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, inclusivement, est versée rétroactivement au député à l’Assemblée législative qui est officiellement déclaré élu dans cette circonscription.
28(10)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, une indemnité est versée à chaque député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de whip d’un parti reconnu, et son montant correspond à celui que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(11) En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de leader parlementaire ou de président du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(12)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 70 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et les paragraphes 7(1) à (5) de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(13)Le traitement annuel que doit recevoir le chef de l’opposition en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(14)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article :
a) le député à l’Assemblée législative qui est le premier à exercer la fonction de chef de l’opposition après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé l’avoir exercée à partir du jour du scrutin;
b) si le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition ne l’est plus pour un motif quelconque, notamment son décès, sa démission ou la tenue d’une élection, son successeur, s’il est un député à l’Assemblée législative, est réputé avoir été le chef de l’opposition à partir du jour qui suit le jour où le changement survient;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est réputé le demeurer jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour visé au sous-alinéa (i), la date du décès.
28(15)Le paragraphe (9) s’applique avec les adaptations nécessaires au traitement annuel versé au chef de l’opposition en vertu du présent article.
28(16)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui est le chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 25 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et les paragraphes 7(1) à (5) de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(17)Les paragraphes (9), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au traitement annuel qui est versé au chef d’un parti politique enregistré visé au paragraphe (16).
28(18)Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, rien dans la présente loi ne peut être interprété comme empêchant le versement d’un traitement annuel ou d’une indemnité ou allocation annuelle pendant la période de douze mois qui précède la période de douze mois au cours de laquelle il est payable.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 25; 1975, ch. 33, art. 1; 1975, ch. 82, art. 1; 1978, ch. 34, art. 3; 1979, ch. 37, art. 5; 1980, ch. 29, art. 3; 1981, ch. 39, art. 2; 1984, ch. 49, art. 2; 1985, ch. 55, art. 1; 1991, ch. E-13.1, art. 16; 1992, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 41, art. 6; 1993, ch. 64, art. 4; 1994, ch. 54, art. 1; 2001, ch. 12, art. 1; 2001, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 57, art. 4; 2008, ch. 23, art. 4; 2009, ch. 46, art. 2; 2011, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 10, art. 2; 2015, ch. 7, art. 4
Indemnités et traitements annuels
28(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« deuxième année » L’année civile qui précède immédiatement celle au cours de laquelle commence la période de douze mois pour laquelle l’indemnité sera fixée.(year two)
« PIB » Relativement à une année civile donnée, le produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick au titre des dépenses, en dollars enchaînés de 2007, publié par Statistique Canada.(GDP)
« première année » L’année civile qui précède immédiatement la deuxième année.(year one)
« variation du PIB » Le pourcentage, exprimé sous forme de nombre décimal, par lequel le PIB a varié durant la deuxième année quand il est comparé avec celui de la première année.(change in the GDP)
28(2)Chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle de 85 000 $, laquelle est rajustée tel que le prévoit le présent article.
28(3)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), pour la période de douze mois commençant le 1er octobre 2013 et pour chaque période de douze mois par la suite, chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle dont le montant s’obtient :
a) en multipliant la variation du PIB par 75 %;
b) en ajoutant à 1,0 le nombre obtenu selon l’alinéa a);
c) en multipliant l’indemnité annuelle payable durant la deuxième année par le nombre obtenu selon l’alinéa b).
28(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)a), la variation du PIB se calcule en utilisant l’estimation la plus récente du PIB publiée par Statistique Canada.
28(5)Aux fins d’application de l’alinéa (3)a), la variation du PIB que représente un nombre négatif est réputée être zéro.
28(6)Le nombre visé à l’alinéa (3)b) qui excède 1,02 est réputé être 1,02.
28(7)L’indemnité annuelle payable à un député en vertu du paragraphe (2) et rajustée tel que le prévoit le présent article peut être payée par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(8)Aux fins du calcul du montant de l’indemnité annuelle payable en vertu du paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, un député à l’Assemblée législative est réputé l’être pendant la période :
a) qui débute le jour du scrutin marquant son élection;
b) qui prend fin le jour qui survient le premier :
(i) celui qui précède le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution de l’Assemblée législative à laquelle il est député,
(ii) celui où son siège devient vacant pour un motif quelconque, notamment sa disqualification, son décès, sa démission, son expulsion ou son inéligibilité.
28(9) L’indemnité annuelle totale ou partielle qui est rajustée tel que le prévoit le présent article et qui eût été payable à un député à l’Assemblée législative, si une élection générale provinciale ou une élection partielle provinciale n’avait pas été tenue, pour la période comprise entre le jour du scrutin dans une circonscription électorale et le jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, inclusivement, est versée rétroactivement au député à l’Assemblée législative qui est officiellement déclaré élu dans cette circonscription.
28(10)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, une indemnité est versée à chaque député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de whip d’un parti reconnu, et son montant correspond à celui que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(11) En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de leader parlementaire ou de président du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(12)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 70 % du traitement versé au premier ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(13)Le traitement annuel que doit recevoir le chef de l’opposition en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(14)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article :
a) le député à l’Assemblée législative qui est le premier à exercer la fonction de chef de l’opposition après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé l’avoir exercée à partir du jour du scrutin;
b) si le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition ne l’est plus pour un motif quelconque, notamment son décès, sa démission ou la tenue d’une élection, son successeur, s’il est un député à l’Assemblée législative, est réputé avoir été le chef de l’opposition à partir du jour qui suit le jour où le changement survient;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est réputé le demeurer jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour visé au sous-alinéa (i), la date du décès.
28(15)Le paragraphe (9) s’applique avec les adaptations nécessaires au traitement annuel versé au chef de l’opposition en vertu du présent article.
28(16)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui est le chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 25 % du traitement versé au premier ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(17)Les paragraphes (9), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au traitement annuel qui est versé au chef d’un parti politique enregistré visé au paragraphe (16).
28(18)Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, rien dans la présente loi ne peut être interprété comme empêchant le versement d’un traitement annuel ou d’une indemnité ou allocation annuelle pendant la période de douze mois qui précède la période de douze mois au cours de laquelle il est payable.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 25; 1975, ch. 33, art. 1; 1975, ch. 82, art. 1; 1978, ch. 34, art. 3; 1979, ch. 37, art. 5; 1980, ch. 29, art. 3; 1981, ch. 39, art. 2; 1984, ch. 49, art. 2; 1985, ch. 55, art. 1; 1991, ch. E-13.1, art. 16; 1992, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 41, art. 6; 1993, ch. 64, art. 4; 1994, ch. 54, art. 1; 2001, ch. 12, art. 1; 2001, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 57, art. 4; 2008, ch. 23, art. 4; 2009, ch. 46, art. 2; 2011, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 10, art. 2